Hydrothérapie (révisée en 2010)

Révisée lors de la Commission du 9 décembre 2010
Il s’agit principalement et non exclusivement d’appareils ou d’objets dont le procédé mécanique produit des bulles de volumes variables, diffusées dans l’eau. Ces bains bouillonnants notamment associés à des algues marines ont pour objet de créer un massage.

Tout autre procédé utilisant l’agitation de tout fluide peut aussi entrer dans le champ d’application de cette recommandation.

La revendication d’une action sur des états pathologiques ou des  maladies, comme par exemple la sciatique, l’arthrose, les rhumatismes, les troubles circulatoires ou l’obésité, en faveur d’appareils ou de méthodes d’hydrothérapie est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique.

La revendication de propriétés relaxantes, favorisant le bien être ou toute notion équivalente ne relèvent pas des dispositions de l’article L.5122-15 du Code de la santé publique. Cependant, ces allégations peuvent relever des dispositions du Code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur pour lesquelles la Direction Générale de la Concurrence, de la  Consommation et de la Répression des Fraudes est compétente.