L’ANSM, dans le cadre de ses activités de surveillance, d’évaluation et de prévention des risques liés à l’utilisation de produits de santé, vient de prendre de nouvelles décisions de police sanitaire visant à interdire ou restreindre le recours à certaines plantes ou substances dans les préparations réalisées en pharmacie. Ces préparations n’ont pas prouvé leur efficacité et peuvent exposer le patient à des risques pour sa santé.
Messages clés
Une enquête conduite en 2006-2007 a montré qu’un tiers des préparations magistrales étaient prescrites dans un but d’amaigrissement, avec des formules d’une grande disparité, associant parfois des substances détournées de leur AMM ou faisant l’objet d’un suivi de pharmacovigilance. Le recours aux préparations contenant ces substances est désormais soit proscrit soit restreint à certaines situations lorsque les spécialités pharmaceutiques disponibles ne sont pas adaptées.
Il n’existe pas de préparation « miracle » pour perdre du poids : les préparations magistrales n’ont pas fait l’objet d’une démonstration de leur efficacité ni de leur sécurité d’emploi.
Au-delà du respect des interdictions nouvelles et anciennes quant à l’utilisation de certaines substances, la prescription d’une préparation magistrale dans le cadre d’une démarche de réduction pondérale n’est pas recommandée.
La démarche de perte de poids n’est ni anodine ni sans conséquence pour la santé. Elle doit s’inscrire sur le long terme dans le cadre d’une prise en charge globale, individualisée et interdisciplinaire qui peut associer un médecin, un diététicien, un professionnel de l’activité physique et un psychologue, associés aux conseils du pharmacien.
Lire aussi
- Les préparations magistrales à visée amaigrissante : historique des dispositions réglementaires et décisions de police sanitaire (10/05/2012) (45 ko)
- Rappel sur les règles de prescription et de délivrance des préparations magistrales (10/05/2012) (44 ko)
Décisions de police sanitaire
- Décision du 12/04/2012 portant restriction à l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant l’une des substances suivantes : almitrine, bupropion, chlordiazépoxide, duloxétine, naltrexone, pirfénidone, roflumilast ou venlafaxine
- Décision du 12/04/2012 portant restriction à l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant l’une des substances suivantes : clorazépate dipotassique, diazépam, fluoxétine, furosémide, hydrochlorothiazide, imipramine, metformine, méthylphénidate, paroxétine, spironolactone ou topiramate
- Décision du 12/04/ 2012 portant interdiction d’importation, de préparation, de prescription et de délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant du clenbutérol, du clonazépam, de l’exénatide, du liraglutide, du méprobamate, de l’orlistat ou de la synéphrine
- Décision du 12/04/2012 portant interdiction d’importation, de préparation, de prescription et de délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, composées de Garcinia cambodgia, de Hoodia gordonii ou du fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara), ainsi que de prescription, de délivrance et d’administration à l’homme de la plante Garcinia cambodgia et du fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara)