La transplantation de microbiote fécal et son encadrement dans les essais cliniques - Point d'information

20/03/2014
La transplantation de microbiote fécal consiste en l’introduction de selles d’un donneur sain dans le tube digestif d’un patient receveur en vue de rééquilibrer la flore intestinale altérée de ce dernier. Afin d’encadrer cette pratique et de minimiser les risques associés, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a engagé une réflexion collégiale et multidisciplinaire avec la communauté scientifique sur ce sujet émergent.
Le comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) mis en place par l’ANSM a ainsi émis des propositions d’encadrement des essais cliniques en lien avec l’utilisation de microbiote fécal pour garantir sa sécurité d’emploi. Des critères de sélection des donneurs et de traçabilité du produit ont ainsi été proposés dans ce premier rapport de travail. 

Le microbiote intestinal est un ensemble de micro-organismes dont la diversité microbienne qui constitue la flore intestinale est spécifique à chaque individu. Dans certaines situations pathologiques associées à un déséquilibre du microbiote intestinal (appelé dysbiose), l’introduction des selles d’un donneur sain dans le tube digestif d’un receveur malade a pour objectif de rééquilibrer la flore intestinale altérée de ce dernier. On parle alors de transplantation de microbiote fécal. Cette approche thérapeutique suscite un intérêt grandissant et fait l’objet d’études cliniques montrant des résultats encourageants mais qui restent limités. 

Des recommandations internationales ont récemment proposé la transplantation de microbiote fécal dans les infections à Clostridium difficile  multirécidivantes[1]  et la littérature rapporte d'autres pathologies potentiellement concernées, telles que les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), les troubles fonctionnels intestinaux, l'obésité, les maladies métaboliques et auto-immunes ou encore certains désordres neuropsychiatriques. En tout état de cause et en l’état actuel des connaissances, cette approche doit être réservée aux situations graves ou rares, en échec de traitement conventionnel et en l’absence d’alternative thérapeutique disponible et appropriée. 

Le microbiote fécal étant utilisé à visée curative ou préventive à l’égard de maladies humaines, il doit être considéré comme un médicament[2] , et, à cet égard, sa préparation doit être réalisée sous la responsabilité de la pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé.

Les risques de la transplantation de microbiote fécal, qu’ils interviennent rapidement (risque infectieux ou, allergique notamment) ou à long terme, nécessitent un encadrement. En ce sens, la réalisation d’essais cliniques permet de définir des conditions de sécurité optimales pour le receveur et de collecter des données exploitables en termes d’efficacité. 

La minimisation des risques consiste à prévenir la transmission d’agents pathogènes (infectieux et autres) du donneur vers le receveur. La sélection rigoureuse et standardisée des donneurs repose sur des données d’anamnèse recueillies au cours d’un entretien médical et sur le dépistage exhaustif d’agents infectieux (bactéries, virus, parasites) dans le sang et les selles. Enfin, l’encadrement du risque repose sur la traçabilité du produit permettant d’identifier et de faire le lien entre les différentes étapes de la procédure de transplantation ainsi qu’entre les profils de donneur(s) et de receveur(s).

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L’ANSM rappelle que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être du à un médicament dont ils ont connaissance au centre régional de pharmacovigilance dont ils dépendent géographiquement.

Les patients et les associations agréées de patients peuvent également signaler tout effet indésirable à leur centre régional de pharmacovigilance.

Pour plus d’information :  Déclarer un effet indésirable

 

[1] European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: Update of the Treatment – Guidance Document for Clostridium difficile Infection CMI, 20, 2, March 2014 ).

[2] Conformément à l’article L. 5111-1 du Code de la Santé publique