Eléments de contexte
Le décret n° 60-548 du 7 juin 1960 fixait les conditions dans lesquelles des autorisations nominatives étaient accordées pour la préparation et la délivrance des allergènes (en application de l'article L-513 du code la santé publique).
Le décret n° 2004-188 du 23 février 2004 modifie la procédure de demande d’une telle autorisation. Le fabricant doit dorénavant déposer auprès du directeur général de l'Afssaps un dossier documentant la qualité pharmaceutique, la sécurité et l'intérêt pour le diagnostic ou le traitement de l'allergie, des préparations mères entrant dans la fabrication des préparations d'allergènes qu'il délivre.
Les autorisations anciennement délivrées restaient valables jusqu'au 31 décembre 2005 échéance ensuite repoussée au 31 décembre 2007 par décret du 28 décembre 2005, date à laquelle le directeur général de l'Afssaps devait se prononcer sur l'évaluation des données transmises par tout demandeur d'une telle autorisation.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les demandeurs exerçant au sein des laboratoires Allerbio et Stallergènes ont été les seuls à formuler une demande sur la base d'une liste (listes non communes car il existe des divergences entre les listes Allerbio et Stallergènes) de références allergéniques qu'ils déclarent avoir sélectionnées en collaboration avec L'ANAFORCAL (Association NAtionale de Formation continue en Allergologie), les syndicats d'allergologues et la Société Française d'Allergologie et d'Immunologie Clinique. Sur cette base les demandeurs ont apporté individuellement de façon progressive et encore incomplète, une documentation pour l'instruction dans les conditions prévues par le nouveau décret.
Evaluation des données
Les dossiers déposés par les laboratoires concernés pour chacune des références allergéniques ont été évalués avec la collaboration de différents groupes de travail regroupant cliniciens, pharmacologues, toxicologues, pharmaciens et biologistes réunis à l'Afssaps. (liste non exhaustive)
Parmi les références allergéniques pour lesquelles ils ont déposé un dossier de demande, il a été conclu à l'absence d'intérêt au plan clinique pour le diagnostic de l'allergie (et a fortiori pour le traitement) des extraits de pollen de Lampourde, d'Agrostide commun, de Chiendent, d'Avoine élevée (ou Fausse avoine), des moisissures: Aspergillus nidulans, Penicilium digitatum, Cladosporidium cladospsoroides, et de Candida albicans (classe1).
Pour les références allergéniques Pyroglyphus africanus, Chlortoglyphus arcuatus, Chaetomium globosum, Fusarium solani, Helminthosporium halodes, Aureobasidium pullulans, ainsi que les pollens de grande oseille, de trèfle des prés, d'avoine cultivée, de blé, de maïs, d'orge, les données de la littérature transmises par les demandeurs n'apportant pas d'éléments permettant de documenter le bien fondé de leur utilisation, les demandeurs ont entrepris une enquête auprès des médecins prescripteurs visant à recueillir les cas cliniques d'allergie aux substances concernées avérés et documentés (classe 2).
L’Afssaps ne pourra statuer que lorsque les résultats de cette enquête seront fournis.
Les références allergéniques dont l'intérêt pour le diagnostic de l'allergie a été documenté sont classées en 4 catégories en fonction des données documentant leur intérêt en traitement de désensibilisation (classe 3).
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La première catégorie (catégorie 3.a)
Regroupe les références allergéniques pour lesquelles il n'y a pas d'étude clinique documentant l'efficacité et la sécurité de leur utilisation en désensibilisation. -
La deuxième catégorie (catégorie 3.b)
Regroupe celles pour lesquelles les données figurant dans la littérature sont jugées insuffisantes pour documenter l'efficacité et la sécurité de leur utilisation en désensibilisation. -
La troisième catégorie (catégorie 3.c)
Regroupe celles pour lesquelles les données de la littérature rapportant une expérience clinique de l'utilisation d'extraits de ce type en traitement de désensibilisation ne sont que parcellaires. - La quatrième catégorie (catégorie 3.d)
Des études d'immunothérapie spécifique réalisées avec ce type d'extraits allergéniques (seuls ou pour certains en mélange avec d'autres extraits apparentés) ont été publiées et apportent des éléments en faveur d'un intérêt de leur utilisation pour la désensibilisation des sujets allergiques. Néanmoins, s’agissant de produits d’extraction d’origine biologique et de procédés de standardisation pouvant varier, le degré de similarité des caractéristiques et spécifications entre les préparations allergéniques de fabricants d'origines diverses ne peut être documenté dans tous les cas.
A la date du 31 décembre 2007, seules ont été inscrites dans les autorisations les références allergéniques dont l'intérêt a pu être identifié (classe 3) et ceci uniquement si le dossier des demandeurs apportait des éléments suffisants pour statuer. Les références allergéniques pour lesquelles le dossier des préparations mères correspondantes était jugé insuffisant ou faisait défaut, n'ont pu être retenues sur la liste annexées aux autorisations nominatives délivrées au 31 décembre 2007.
Les titulaires ayant des modes de fabrication qui leur sont propres, les listes autorisées ne sont pas superposables. Ainsi, en raison de l'absence de transmission de la part d’un titulaire d’éléments suffisants, une référence allergénique peut avoir été acceptée pour l’un des titulaires et ne pas l’être pour l’autre, bien que son intérêt pour la pratique clinique soit accepté de principe (classe 3).
Les références allergéniques autorisées individuellement de façon nominative au 1er janvier 2008 pour chacun des titulaires et la catégorie qui leur a été attribuée en termes de désensibilisation figurent en annexe.
La liste des préparations mères autorisées au 1er janvier 2008 sera complétée dès lors que les titulaires auront fournis à l'Afssaps la documentation adaptée pour permettre l'évaluation de tous les aspects.
Mesures transitoires
Afin de ne pas interrompre brutalement l'approvisionnement et de permettre l'interruption progressive des traitements en cours, les titulaires sont autorisés à poursuivre la préparation si nécessaire avec les préparations mères qui ne sont pas inscrites sur la liste autorisée parce que les dossiers qu'ils ont fournis restent incomplets. Pendant cette période, les titulaires devront régulariser la situation en apportant les éléments complémentaires.
Cette situation ne pourra néanmoins se poursuivre au delà du 31 décembre 2008. Dans l’hypothèse où, au cours de l’année 2008, un titulaire constate qu’il sera dans l’impossibilité d’apporter les compléments attendus pour l’évaluation, il devra en informer les prescripteurs afin de leur permettre d’adapter en temps utile la conduite thérapeutique pour les patients.
En l'absence de tout dossier de la part des fabricants concernant les trophallergènes (allergènes alimentaires) destinés au diagnostic, l'Afssaps n’est pas en mesure de se prononcer au 1er janvier 2008 sur ces références allergéniques dont certaines peuvent avoir une utilité en pratique clinique. Les dossiers des titulaires permettant l’instruction des demandes sont attendus dans les mois qui viennent. Dans l’attente, il appartient aux praticiens d’apprécier l’opportunité de recourir à ces extraits, exclusivement pour le diagnostic,en fonction des besoins de chaque patient.
Extractions spéciales
Enfin, les «extractions spéciales » qui pourraient être demandées par certains prescripteurs afin d’établir le diagnostic d’allergie à des allergènes émergents pourront uniquement être réalisées à partir d’une substance transmise par le patient lui-même, et avec laquelle il est en contact dans sa vie quotidienne. Cette possibilité n’est ouverte que. sous réserve d’une part que la préparation de tels produits soit exclusivement effectuée selon les modalités de préparation et de délivrance validées par l’autorisation ci-jointe et d’autre part que le test de diagnostic ainsi utilisé n’expose pas le patient à un risque supérieur à celui auquel il est exposé dans sa vie quotidienne. En outre, ce test ne saurait être utilisé par une voie autre que par application épidermique.
Enfin, il est rappelé aux prescripteurs qu’ils doivent déclarer au titre de la pharmacovigilance tous effets indésirables liés à l’utilisation de préparations d'allergènes administrés pour le diagnostic ou le traitement de l'allergie.