Le Comité des médicaments orphelins (COMP) de l’Agence européenne des médicaments s’est réuni du 19 au 21 janvier 2016 à Londres. Ce Comité est chargé d’examiner les demandes de désignations[1] déposées par des personnes physiques ou morales souhaitant développer des médicaments destinés au traitement de maladies rares, appelés médicaments « orphelins ». Le COMP a rendu au cours de cette session 14 avis favorables pour la désignation de médicaments orphelins.
Le COMP a rendu un avis favorable pour la désignation médicaments orphelins de 14 médicaments développés dans les maladies rares suivantes :
- La leucémie aigue myéloïde (arsenic trioxyde, venetoclax)
- L’épidermolyse bulleuse (thérapie génique)
- L’anémie hémolytique auto-immune (anticorps monoclonal)
- La neurodégénérescence associée à un déficit en pantothénate kinase (médicament chimique)
- La glomérulopathie à dépôts de C3 (médicament chimique)
- La fièvre Ebola (médicament chimique)
- La rétinite pigmentaire (thérapie cellulaire)
- Le gliome (extraits de cannabis ; médicament chimique)
- La paralysie périodique (diclofénamide)
- L’uvéite non infectieuse (solution de plasmides pour électrotransfert)
- La paralysie supranucléaire progressive (acide tolfénamique)
- La démence fronto-temporale, variante comportementale (acide tolfénamique)
Les médicaments orphelins bénéficient de mesures d’incitation spécifiques Les médicaments « orphelins » sont destinés au traitement, à la prévention ou au diagnostic de maladies rares, graves ou entraînant une menace pour la vie et dont la prévalence ne dépasse pas 5 cas sur 10 000 personnes dans l’Union Européenne. Les entreprises pharmaceutiques sont peu enclines à développer ces médicaments dans les conditions normales de marché, leur coût de mise sur le marché ne pouvant être compensé par les ventes escomptées en l’absence de mesure d’incitation. Ainsi, a été adopté le Règlement (CE) N° 141/2000 qui établit des critères pour désigner un médicament orphelin et prévoit des mesures d’incitations spécifiques dont notamment une exclusivité commerciale, une assistance à l’élaboration de protocoles et des exonérations de redevance. |
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[1] La désignation de médicament orphelin n’équivaut pas à une recommandation d’utilisation de ce médicament pour l’affection désignée car elle ne signifie nullement que ce médicament satisfera aux critères d’efficacité, de tolérance et de qualité nécessaires à l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché. Comme pour tous autres médicaments, ces critères ne pourront être évalués que lorsque le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché aura été soumis.