Mise à jour octobre 2020
Publication des périodes de dépôts de publicités pour l’année 2021 (décision du 23/10/2020) |
La communication à caractère promotionnel auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à délivrer des plasmas thérapeutiques ayant le statut de produits sanguins labiles ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à autorisation préalable de l’ANSM. (art. L.1223-4 du CSP) La communication à caractère promotionnel auprès du grand public est interdite. Des dispositions spécifiques encadrent la communication à caractère promotionnel des plasmas dans la production desquels n’intervient pas de processus industriel (ordonnance n°2016-1406 du 20 octobre 2016) . Ces dispositions sont précisées par le décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017. Pour rappel, de par son statut juridique de médicament, la publicité en faveur du plasma sécurisé par solvant-détergent (plasma-SD) est soumise aux dispositions relatives à la publicité en faveur des médicaments |
Il s’agit de toute forme d'information, ( y compris le démarchage), de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits (art. L.1223-1 du CSP).
Ne sont pas inclus dans cette définition :
Le directeur général de l’ANSM fixe chaque année les périodes de dépôt des demandes d’autorisation préalable.
L’ANSM dispose d’un délai de 2 mois, à compter du jour suivant la fin de la période de dépôt pour notifier au demandeur sa décision.
La demande est réputée acceptée en l’absence de décision du Directeur Général de l’ANSM à l’issue de ces 2 mois.
La durée de validité de l’autorisation préalable est de deux ans.
Aucune demande ne peut être envoyée en dehors de ces périodes, sauf si la demande est déposée suite à une réévaluation du produit
(2ème alinéa de l’article R.1223-4)
Prochaines périodes de dépôts | Fin de période d’évaluation |
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Au-delà de cette date, en l’absence de réponse de l’ANSM, l’autorisation préalable est réputée tacitement acquise. |