Les publicités d’objets, appareils et méthodes, comportant des allégations de bénéfices pour la santé dont la preuve ne peut être établie, peuvent être interdites par l’Agence. (article L.5122-15 CSP)
Il s’agit des allégations présentant ces objets, appareils et méthodes comme favorisant :
Cet article introduit en droit français permet de contrôler les pratiques publicitaires charlatanesques dans le domaine de la santé et de protéger le consommateur.
Le contrôle s’exerce a posteriori sur les publicités destinées plus particulièrement au grand public, concernant des domaines variés, comme par exemple :
Il peut s’agir plus particulièrement de publicités en faveur d’objets, d’appareils ou de méthodes de magnétothérapie, de méthodes pratiquées dans des instituts, de textiles, d’oreillers ou de coussins, de méthodes d’acupuncture ou encore de méthodes développées dans des ouvrages, etc…
Les publicités examinées proviennent de saisines externes d’origines diverses telles que des administrations, des instances de professionnels de santé, des associations de consommateurs, des particuliers ou d’autres saisines par les services de l’Agence.
La firme concernée par une publicité entrant dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.5122-15 du Code de la santé publique, est ainsi invitée à fournir la preuve des allégations revendiquées, sous la forme d’un dossier scientifique. Celui-ci fait l’objet d’une expertise interne et, le cas échéant, d’une expertise externe par des spécialistes du domaine intéressé.
La publicité et le dossier scientifique s’y rapportant sont ensuite examinés par l’ANSM qui peut :
Les décisions d’interdiction de publicité
ou celles d’obliger à mentionner de telles mises en garde sont prises par le Directeur Général de l’ANSM. Ces décisions prennent effet trois semaines après leur publication au Journal officiel de la république française . Elles s’opposent aux firmes responsables des publicités visées. |